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Arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0720091A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrête :


Article 1


Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES


Article 2


Il est créé cinq commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :

A. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et les personnels assimilés ;

B. - Les professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement, les professeurs d'enseignement général de collège et les personnels assimilés ;

C. - Les instituteurs, les professeurs des écoles et les personnels assimilés ;

D. - Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;

E. - Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3


Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur :

- le recrutement des personnels expatriés mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

- la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 4


Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :

- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;

- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 5


Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.

Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 6


Les représentants titulaires et suppléants de l'administration sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.

Trois représentants titulaires et leurs suppléants sont choisis parmi les agents de droit public du niveau de la catégorie A employés par l'agence ou mis à sa disposition. Deux représentants titulaires et leurs suppléants sont nommés sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.

Article 7


Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

Article 8


Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES


Article 9


Lorsque le nombre des électeurs employés par l'agence dans un Etat étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il peut être institué auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission consultative paritaire locale unique pour l'ensemble de ces personnels.

Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituées : l'une (CCPL no 1) compétente à l'égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l'autre (CCPL no 2) compétente à l'égard des autres personnels.

Article 10


Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur :

- le recrutement des personnels résidents mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

- le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté, de toutes les questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 11


Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :

- lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;

- lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 12


Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprès duquel elles sont instituées.

Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.

Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 13


Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.

Article 14


Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

Article 15


Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou en cas d'empêchement par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS

CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES


Article 16


Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Article 17


Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 18


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission à laquelle ils ont été nommés sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de chaque commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats - à l'exclusion du vote - relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 19


Chaque commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission. Les abstentions sont admises.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 20


Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 21


Les commissions consultatives paritaires siègent en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 22


Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication préalable de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit leur être donnée au moins huit jours avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission dont ils font partie, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 23


En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission, le directeur de l'agence en informe le comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 24


Une commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

Lors de l'ouverture de la réunion, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 25


Une commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre des affaires étrangères. Une nouvelle commission - dont le renouvellement est soumis aux conditions énoncées aux articles 5, 12 et 27 du présent arrêté - est instituée dans le délai de deux mois suivant la dissolution.

Article 26


Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement, sur le territoire français pour les membres des commissions consultatives paritaires centrales, et sur le territoire de leur pays de résidence pour les membres des commissions consultatives paritaires locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


TITRE IV


MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER


Article 27


Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée aux articles 5 et 12 du présent arrêté. La date de ces élections est fixée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 28


Les personnels de l'agence sont électeurs au titre de la commission compétente à leur égard, sous réserve d'être employés sur un contrat d'une durée minimale de six mois et d'exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.

Article 29


Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée au moins deux mois avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées à l'encontre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'agence statue sans délai sur les réclamations.

Article 30


Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto-verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Article 31


Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées, dès que possible, dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 43 du présent arrêté.

Article 32


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 33


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 34


Un bureau de vote est institué pour chaque commission et pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'agence pour les élections aux commissions centrales et par le chef de mission diplomatique compétent pour les commissions locales, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 35


Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il remet ou envoie à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote avant l'heure fixée par la décision prévue à l'article 27.

Article 36


Les enveloppes sont expédiées par les électeurs soit par la voie postale aux frais de l'administration, soit par la voie administrative. Elles doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 37


Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 38


Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :

Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la commission. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 non cachetées ;

- les enveloppes no 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2.

Les bulletins glissés directement dans les enveloppes no 2 ou no 3 sont écartés.

Article 39


Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes électorales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe no 1, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 40


Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 41


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 30.

Article 42


Dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le nom des représentants, titulaires et suppléants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 43


Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 44


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 45


Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.

Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 42.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 46


L'arrêté du 3 mars 2004 portant création de commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est abrogé.

A titre transitoire et jusqu'au 1er septembre 2007, date d'installation des commissions consultatives paritaires créées par le présent arrêté, les commissions instituées par l'arrêté du 3 mars 2004 précité continuent à exercer leurs attributions.

Article 47


La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et les chefs de mission diplomatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

X. Driencourt